Municipales 2014

mardi 15 octobre 2013
par  webmaster
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Municipales 2014 : dates et organisation des élections

Cet article ne peut expliquer en détail toutes les règles, lois, décrets en application aujourd’hui. Des informations complémentaires peuvent être obtenues en mairie.

Les municipales seront les prochaines élections majeures en France. Quand auront-elles lieu ? Les étrangers pourront-ils voter ? Comment s’organise le scrutin ? Le point sur ces élections. 

Moment fort de la vie de la commune, l’organisation d’une élection municipale présente un enjeu majeur pour les candidats et leurs équipes politiques, mais aussi pour les fonctionnaires chargés d’en garantir le bon déroulement, dont au premier chef le (la) secrétaire de mairie.


Élection des conseillers municipaux et communautaires dans les communes de moins de 1000 habitants.

Les articles sont issus du code électoral (dans la version applicable à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux), sauf mentions contraires.

Dès le prochain renouvellement général des conseils municipaux, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, réduit l’application du scrutin majoritaire aux seules communes de moins de 1000 habitants (antérieurement moins de 3 500 habitants).

Les conseillers communautaires seront élus au suffrage universel indirect.

Par ailleurs, une déclaration de candidature devient obligatoire pour tous les candidats.


I - Election des conseillers municipaux

A - Population municipale et nombre de conseillers municipaux à élire

Le chiffre de population à appliquer est celui de la population municipale qui sera en vigueur au 1er janvier 2014, c’est-à-dire, conformément à l`article R 25-1, le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l’élection. Les chiffres de population ne sont donc pas encore connus à ce jour.

L’effectif du conseil municipal est fixé conformément aux dispositions de l’article L 2121-2 du CGCT :

(CGCT : Code général des collectivités territoriales)

 

  • - communes de moins de 100 habitants : 7 conseillers municipaux à élire ;
  • - communes de 100 à 499 habitants : 11 conseillers municipaux à élire ;
  • - communes de 500 à 1499 habitants : 15 conseillers municipaux à élire.

Ex. : dans une commune de 650 habitants, 15 conseillers municipaux seront à élire.

B - Déclaration de candidature obligatoire

Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale (art. L 255-2).

1. Présentation des candidats (art. L 255-3)

La déclaration de candidature est obligatoire au premier tour de scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour.

Toutefois, seuls peuvent se présenter au second tour les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

Ainsi, les candidats présents au premier tour n’ont pas à déposer une nouvelle déclaration de candidature pour le second tour. De plus, si le nombre de candidats inscrits au premier tour est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, aucun nouveau candidat ne pourra se présenter au second tour.

Les candidats peuvent se présenter de façon :

  • - isolée : le candidat dépose seul sa déclaration ;
  • - ou groupée sur des listes complètes ou non (il n’y aucune obligation de parité).

 

Ex. : une commune de 570 habitants doit élire 15 conseillers municipaux :

  • - 1 liste complète est déposée (soit 15 candidats) ;

  • - 1 liste comportant 3 candidats est déposée ;

  • - 2 candidatures isolées.

 

Seules ces 20 personnes pourront recevoir des votes et être candidates.

2. Contenu de la déclaration (art. L 255-4)

La déclaration indique expressément les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. Elle est assortie des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions suivantes :

  • - avoir 18 ans révolus ;
  • - être électeur de la commune ou citoyen inscrit au rôle des contributions directes ou justifiant qu’il devait y être inscrit au 1er janvier de l’année de l’élection (art. L 228). Un décret viendra préciser le cas des déclarations groupées.

S’agissant du candidat ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France (art. LO 255-5), sa nationalité doit être mentionnée sur la déclaration, et celle-ci doit contenir :

  • - une déclaration du candidat certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’État dont il a la nationalité ;
  • - des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues à l`article LO 228-1 (inscription sur la liste électorale complémentaire de la commune ou inscription au rôle de l’une des contributions directes de la commune).

 

3. Dépôt de la déclaration

La déclaration doit être déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :

  • - pour le premier tour : le 3ème jeudi qui précède le jour du scrutin, soit le 6 mars 2014, à 18 heures ;
  • - pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, soit le 25 mars 2014, à 18 heures.

 

4. Délivrance d’un récépissé

Lors du dépôt de la déclaration, il doit en être délivré récépissé. Ce dernier ne peut être délivré que si les conditions énumérées ci-dessus sont respectées (notamment en ce qui concerne son contenu). En cas de refus de délivrance, le candidat dispose de 24 heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les 3 jours du dépôt de la requête. Faute pour le tribunal d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

C - Scrutin majoritaire (art. L 253)

Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin plurinominal majoritaire, avec panachage (art. L 252). Le scrutin peut se dérouler en deux tours.

Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste.

1. Élection d’un candidat au 1er tour

Pour être élu au 1er tour, le candidat doit réunir cumulativement :

  • - la majorité absolue des suffrages exprimés ;
  • - un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits.

2. Élection d’un candidat au 2ème tour

L’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé.

D - Modalités de vote (art. L 257)

Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates (qui ont déposé une déclaration de candidature et en ont reçu récépissé).

Les électeurs peuvent déposer dans l’urne des bulletins comportant un nombre inférieur ou supérieur de candidats qu’il n’y a de conseillers à élire. Ainsi, les électeurs peuvent rayer des noms, ajouter des candidats déclarés, voter pour un candidat isolé ou une liste complète, incomplète...

Les derniers noms inscrits sur les bulletins au-delà du nombre de conseillers à élire, ainsi que les noms des personnes qui n’étaient pas candidates, ne sont pas comptabilisés.

Le bulletin de vote fera mention uniquement du ou des candidats aux seules fonctions de conseiller municipal (contrairement aux communes de 1000 habitants et plus).


ll - Election des conseillers communautaires-

(EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale)

 

Les conseillers communautaires (dans les EPCI à fiscalité propre : communauté de communes, d’agglomération et urbaines, métropole) des communes de moins de 1000 habitants ne sont pas élus en même temps que les conseillers municipaux.

A - Nombre de conseillers communautaires (art. L 273-1)

Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, d’agglomération, urbaines ou métropoles et leur répartition entre les communes membres, sont fixés dans les conditions prévues aux articles L 5211-6-1 (avant chaque renouvellement général des conseils municipaux) et L 5211-6-2 (en cours de mandat) du CGCT.

Les communes membres d`une communauté de communes ou d’agglomération avaient jusqu’au 31 août 2013 pour déterminer, dans le cadre d’un accord local, le nombre et la répartition des sièges.

Faute d’accord, et pour les communautés urbaines et métropoles, le préfet fixe la composition des assemblées à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Dans tous les cas, le préfet constatera la composition et la répartition des sièges par arrêté pris au plus tard le 31 octobre 2013.

 

B - Election des conseillers communautaires (art. L 273-11)

a) Titulaires

Les conseillers communautaires sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau. Les conseillers ne seront donc connus qu’à l’issue de la première séance du conseil municipal, après l’élection du maire et des adjoints.

Les membres du conseil municipal sont classés dans l’ordre du tableau selon les modalités suivantes : après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux (art. L 2121-1 du CGCT).

Ainsi, le maire sera toujours désigné conseiller communautaire.

Les adjoints prennent rang selon l’ordre de leur élection.

Pour les conseillers municipaux, l’ordre du tableau est déterminé :

  • - par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
  • - entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
  • - et, à égalité de voix, par priorité d’âge.

Ex. : une commune de 650 habitants est membre d’une communauté de communes et dispose de 2 sièges. Le maire et son 1er adjoint seront désignés conseillers communautaires.

 

b) Suppléants (art. L 5211-6, al. 3 du CGCT)

Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, lorsqu’une commune (quelle que soit sa taille) ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L 273-10 ou L 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du conseiller titulaire, dès lors que ce dernier en a avisé le président de l’EPCl. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l’organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci.

Le suppléant est le premier membre du conseil municipal suivant dans l’ordre du tableau (n`exerçant pas de mandat communautaire).

Ex. : une commune dispose d’un seul siège à la communauté de communes. Le maire est donc conseiller communautaire et le 1er adjoint sera son suppléant,

Les communes qui ont 2 conseillers et plus n’auront pas de suppléant. Le conseiller absent pourra confier une procuration à l’un de ses collègues conseiller communautaire (art. L 5211-1 par renvoi à l’article L 2121-20 du CGCT). 

 

C - Démission d’un conseiller communautaire (art. L 273-12)

En cas de cessation du mandat d’un conseiller communautaire, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.

En cas de cessation concomitante par un élu de l’exercice d’un mandat de conseiller communautaire et d’une fonction de maire ou d`adjoint, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l’ordre du tableau établi à la date de l’élection subséquente du maire et des adjoints.

Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement du conseiller communautaire, le conseiller suppléant désigné en application de l’article L 5211-6 du CGCT, lorsqu’il existe, remplace temporairement le délégué dont le siège devient vacant.


III - Election des délégués communautaires dans les syndicats intercommunaux

 

Les règles restent inchangées (art. L 5211-7 du CGCT). Le nombre de délégués est toujours déterminé par les statuts et les délégués sont élus par les conseils municipaux des communes membres au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.

En cas d`égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.


Inaugurations en période électorale

Les articles cités sont issus du code électoral, sauf mentions contraires.

Depuis le 1er septembre 2013, toute inauguration réalisée dans la collectivité par un élu candidat doit l’être en respectant des principes de neutralité pour éviter d’être sanctionnée en tant que promotion de la collectivité.

I - Principe

Il n’y a pas d’interdiction de principe. Une inauguration, ne pose pas de problème si elle s’insère dans la continuité de la vie locale. Mais elle ne doit pas dissimuler une opération de communication électorale du candidat, qui pourrait être sanctionnée par les juges.

En effet, à compter du 1er jour du 6ème mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (art. L 52-1, al. 2).

Ces précautions s’appliquent tant à l’élu candidat qu’à l’élu sortant qui ne se représente pas, mais qui va soutenir une liste.

II - Date de l’inauguration

Il convient de respecter le calendrier l’achèvement des travaux, et non pas de retarder volontairement l’inauguration pour être au plus près des échéances électorales. Ainsi, des inaugurations ne doivent pas avoir été anticipées ou retardées en vue d’influer sur le vote prochain des électeurs (CE, 29 juillet 2002, élections municipales de Dunkerque, n°239142).

Exemples jurisprudentiels :

  • - l’inauguration, en mars 1995, d’une bibliothèque qui avait été ouverte au public dès le mois de décembre 1993, puis d’une station d’épuration qui fonctionnait depuis plusieurs mois, ces deux manifestations ayant été largement portées à la connaissance du public, constituent des éléments d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune, ce qui a entraîné l’annulation des élections (CE, 7 mai 1997, élections municipales d’Annonay, n°176788) ;
  • - de même, la visite du parc, quelques jours avant le scrutin, à laquelle la population locale était invitée à participer par tracts édités par le département, est une campagne de promotion illégale (CE, 25 septembre 1995, élections cantonales de Vitry-sur-Seine Ouest, n°163051).